Sommaire
- PRÉSENTATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE ET DE SON SERVICE D’INSPECTION
- PORTUGAL
- NOM DU SERVICE, DATE DE CRÉATION, DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE
- UN BREF RAPPEL HISTORIQUE
- STATUT: TYPE D’ORGANE, POSITION INSTITUTIONNELLE, ORGANIGRAMME
- COMPÉTENCES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
- ORGANIGRAMME
- SERVICE D’INSPECTION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
- CHAMP D’ACTIVITÉS ET PRÉROGATIVES
- OUTILS DE TRAVAIL ET DE RECOLLECTION JUDICIELLE (systèmes de référence, questionnaires, application informatique pour la collecte et le traitement des données)
- INSTRUMENTS DE TRAVAIL
- APPLICATIONS INFORMATIQUES POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES
- AUTRES SERVICES D’INSPECTION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE
- INSPECTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET FISCAUX
- INSPECTION DU MINISTÈRE PUBLIC
- INSPECTION DES GREFFIERS
- INSPECTION DES JUGES DE PAIX
- INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE JUSTICE (IGSJ)

Juiz José LAMEIRA , Vice-Président du conseil supérieur de la magistrature du Portugal – Sofia SILVA, membre du conseil supérieur de la magistrature
PRÉSENTATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE ET DE SON SERVICE D’INSPECTION
PORTUGAL
NOM DU SERVICE, DATE DE CRÉATION, DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE. 2
STATUT: TYPE D’ORGANE, POSITION INSTITUTIONNELLE, ORGANIGRAMME. 5
COMPÉTENCES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE. 6
SERVICE D’INSPECTION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE. 9
NATURE ET COMPÉTENCE DU SERVICE D’INSPECTION.. 9
CHAMP D’ACTIVITÉS ET PRÉROGATIVES. 10
ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES JUGES. 12
ÉVALUATION DE LA DISCIPLINE DES JUGES. 15
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT. 20
APPLICATIONS INFORMATIQUES POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES. 25
AUTRES SERVICES D’INSPECTION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE. 27
INSPECTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET FISCAUX. 27
INSPECTION DU MINISTÈRE PUBLIC. 27
INSPECTION DES JUGES DE PAIX. 29
INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE JUSTICE (IGSJ). 30
INSPECTION DES SERVICES DE RÉINSERTION ET DES SERVICES PÉNITENTIAIRES. 31
NOM DU SERVICE, DATE DE CRÉATION, DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE
Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE est l’organe supérieur de gestion et de discipline des juges des tribunaux judiciaires du Portugal.
Sa création, en tant qu’organe d’État indépendant, date de 1976, coïncidant avec l’entrée en vigueur de la Constitution de la République portugaise instituée par le décret du 10 avril 1976.
Il est basé à Lisbonne et couvre l’ensemble du territoire national (régions continentales et autonomes).
Le Conseil Supérieure de la Magistrature comprend un service d’inspection, qui est dirigé et coordonné par son Président, avec le pouvoir de déléguer au Vice-Président respectif.
UN BREF RAPPEL HISTORIQUE
1912 — Le Conseil Supérieur des Magistrats Judiciaires a été créé, qui, en plus d’autres, avait pour tâche d’inspecter la manière dont la justice était administrée dans les tribunaux portugais et de classer les juges par mérite et ancienneté.
1921 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature (qui ne comprend désormais plus que les juges, mais également les magistrats du ministère public, les avocats, les mandataires, les fonctionnaires de justice et jusqu’aux fonctionnaires d’autres institutions du domaine de la justice) a été institué et dans lequel il existait un service d’inspection spécifique, avec leurs propres inspecteurs et avec la réglementation du régime d’évaluation.
Entre 1927 et 1974 -Les statuts judiciaires de 1927 [approuvés par le décret 13809 du 22.06], 1928 [approuvés par le décret 15344 du 10.04] — tous deux de l’époque de la 1ère République -, 1944 [approuvé par le décret 33547 du 23.02] et 1962 [approuvé par DL 44278, de 14.04] — ceux-ci de la période du nouvel État — ont développé les critères et les méthodes d’évaluation et d’inspection des juges.
1976 — à la suite à la révolution d’avril 1974, la Constitution de la République portugaise, instituée par le décret du 10 avril 1976, a déterminé la création du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Cette même année, il a été consacré, dans le décret-loi no 926/76 du 31 décembre (loi organique du Conseil Supérieur de la Magistrature), que le CSM soit composé de 17 membres:
- 13 Juges : par inhérence (le président de la Cour suprême, qui a présidé, et les présidents des cours d’appel — 4) et élus (2 juges de la Cour Suprême de Justice, 2 juges de la 2e instance et 4 juges de la 1ère instance);
- 4 fonctionnaires de la justice à intervention restreinte à des sujets qui les concernent directement.
Le modèle d’inspection des juges établi dans le Statut judiciaire de 1962 est resté en vigueur jusqu’en 1977, année au cours de laquelle le premier Statut des magistrats judiciaires du nouveau régime démocratique, la loi no 85/77 du 13 décembre, a été approuvé.
1977 — Le Conseil Supérieur de la Magistrature était composé de 22 membres, et une formule mixte a été mise en œuvre qui prévoyait la majorité des juges (12):
- Il y a eu sept membres non-juges;
- A été présidé par le Président de la République;
- Le Président de la Cour suprême en était le vice-président;
- Le Médiateur et les présidents des cours d’appel ( 4 à l’époque) étaient également membres;
Le 31 juillet 1985, le nouveau statut des magistrats judiciaires — le second de l’actuel régime démocratique — est entré en vigueur, approuvé par la loi no 21/85 du 30 juillet 1985[1].
1989 — Après la révision constitutionnelle de 1989, le Conseil Supérieur de la Magistrature a été composé de 17 membres, dont la formule a maintenu une majorité de juges:
- Il était à nouveau présidé par le Président de la Cour Suprême de Justice;
- 2 voyelles nommées par le Président de la République, dont 1 doit être juge de carrière;
- 7 voyelles élues par l’Assemblée de la République;
- 7 juges élus par leurs pairs (les juges sont en minorité, car ils sont 8 tandis que les non-juges sont 9).
De 1997 à aujourd’hui — la composition du Conseil actuel, fixée depuis la révision constitutionnelle de 1997, prévoit les mêmes 17 membres, mais ne garantit plus l’existence d’une majorité de juges[2]:
- Le président, qui est, par défaut, le président de la Cour Suprême de Justice ;
- 2 voyelles nommées par le Président de la République (il n’y a plus d’obligation de nommer comme voyelle d’un juge de carrière);
- 7 voyelles élues par l’Assemblée de la République (sa composition est hétérogène, provenant de diverses familles politiques);
- 7 juges élus par leurs pairs.
Derrière l’apparente harmonie entre les statuts judiciaires de la période du Nouvel État [3] et les statuts des magistrats judiciaires du régime démocratique actuel — tous prévus pour l’évaluation des juges sur une base périodique; tous ont attribué la compétence à cet effet, par le biais d’inspections de classification, aux Conseils supérieurs (Conseils judiciaires, dans les premiers; de la magistrature, dans ce dernier) et tous prédisaient l’existence d’un service d’inspection, intégré dans les Conseils Supérieurs, pour les exécuter (en plus d’autres tâches) — la vérité est que derrière l’un et l’autre il y avait une grande différence.
Considérant que, dans les statuts de 1977 et de 1985, seul le Conseil Supérieur de la Magistrature est compétent, selon le fond des juges, pour les placer, les transférer ou les promouvoir, du fait de la véritable indépendance du pouvoir judiciaire, consacrée par les articles 202, paragraphe 1, et 203 de la Constitution de la République portugaise, dans les statuts du nouvel État (1933 à 1974), les nominations, promotions et tout placement de magistrats de justice, bien qu’à l’initiative du Conseil Supérieur de la Magistrature, ont été effectués par arrêté du Ministre de la justice (article 124 du Statut de 1962), étant donné que le pouvoir judiciaire était largement subordonné au pouvoir exécutif.
STATUT: TYPE D’ORGANE, POSITION INSTITUTIONNELLE, ORGANIGRAMME
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est un organe constitutionnel, collégial et autonome.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’organe de l’État auquel sont constitutionnellement attribuées les compétences de nomination, de placement, de transfert et de promotion des juridictions judiciaires et l’exercice de l’action disciplinaire, tout en étant un organe de sauvegarde institutionnel des juges et de leur indépendance.
Il s’agit d’un organe collégial qui fonctionne en plénière et en Conseil permanent, avec les délibérations menées à la pluralité des voix, avec la qualité du vote du Président.
Depuis le 1er janvier 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi no 36/2007 du 14 août), le Conseil Supérieur de la Magistrature bénéficie d’une autonomie administrative et financière, dotée de son propre budget, inscrite aux charges générales de l’État (budget de l’État).
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé:
- Par le Président, faute de fonction, celle de la Cour Suprême de Justice ;
- Par deux voyelles nommées par le Président de la République,
- Par sept voyelles élues par l’Assemblée de la République,
- Par sept voyelles élues par les magistrats judiciaires (en tant que un juge de la Cour Suprême de Justice, qui est vice-président, deux juges des cours d’appel et quatre juges de la première instance, l’un proposé par chaque district judiciaire).
Il fait également partie du Conseil Supérieur de la Magistrature, le secrétaire juge, nommé parmi les juges de droit, dont les fonctions sont assimilées au Directeur général.
Au Conseil Supérieur de la Magistrature, il y a des organes délibérants collégiaux (Conseil plénier, Conseil permanentet Conseil administratif), des organes de coordination collégiale (disciplinaire, suivi et liaison avec les sections des districts et des affaires générales, intégrés au Conseil permanent) et des organes directeurs (président, vice-président et juge-secrétaire).
La composition et les pouvoirs du Conseil Supérieur de la Magistrature sont prévus par la Constitution de la République Portugaise (articles 215 à 218), le Statut des Magistrats Judiciaires (SMJ) (articles 136 à 179) et la Loi sur l’Organisation du Système Judiciaire (LOSJ)(articles 153 à 159).
Son fonctionnement est régi par le Règlement d’Organisation et de Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, par le Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature et par son bureau d’inspection d’un règlement autonome [Règlement (extrait) no 852/2021 du 13 Septembre 2021]
COMPÉTENCES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Ce sont les compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature (article 149 du SMJ):
- De nommer, de placer, de transférer, de promouvoir, de licencier, d’évaluer les mérites professionnels, d’exercer des mesures disciplinaires et, d’une manière générale, d’accomplir tous les actes de même nature relatifs aux magistrats, sans préjudice des dispositions relatives au pourvoi des postes par voie élective ;
- Fixer des objectifs stratégiques et procéduraux pour la performance des tribunaux conformément aux lois de l’organisation judiciaire ;
- Statuer sur les contestations administratives et actes et règlements administratifs émis par les présidents des juridictions d’arrondissement ;
- Statuer sur les contestations administratives des actes des administrateurs judiciaires en matière de compétence propre, sauf pour les sujets qui concernent exclusivement le fonctionnement des services du ministère public ;
- Statuer sur les contestations administratives des décisions des présidents des juridictions relatives aux sanctions disciplinaires infligées par eux à des greffiers dans le cadre de leurs compétences respectives ;
- Statuer sur les contestations administratives des délibérations du Conseil des officiers de justice en matière d’examen au fond professionnel et d’exercice du recours disciplinaire sur les greffiers ;
- Ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des huissiers de justice et demander l’ouverture d’une procédure ou révoquer les délibérations du Conseil des Greffiers prévues au paragraphe précédent ;
- Surveiller les performances des tribunaux en adoptant les mesures de gestion qu’il juge appropriées ;
- Rendre un avis sur les textes législatifs relatifs à l’organisation judiciaire et à la matière statutaire et, plus généralement, sur des matières relevant de l’administration de la justice;
- Étudier et proposer au membre du gouvernement chargé de la justice des mesures législatives et normatives en vue de l’efficacité et de la mise au point des institutions judiciaires;
- Élaborer le plan annuel d’inspections;
- Ordonner des inspections, missions d’établissement des faits, enquêtes, et investigations sur les services judiciaires;
- Élaborer et approuver la liste des besoins formels et le présenter au Centre d’études judiciaires, en proposant, pour la formation continue, des zones prioritaires et des objectifs annuels;
- Modifier la répartition des affaires dans les tribunaux où ils exercent plus d’un magistrat, en respectant le principe du hasard, afin d’assurer l’égalisation et l’opérationnalité des services;
- Suspendre ou réduire l’attribution des affaires aux magistrats qui sont chargés d’autres services d’intérêt public majeur dans le domaine de la justice ou dans d’autres situations justifiant l’adoption de telles mesures;
- Établir des critères de priorité pour le traitement des litiges pendants devant les tribunaux pour une période jugée excessive;
- Ordonner l’accélération de procédures judiciaires concrètes de toute nature, à la demande des parties, lorsque les délais prévus par la loi sont dépassés au-delà du raisonnable, sans préjudice des autres procédures à caractère urgent;
- Définir les valeurs de référence procédurales appropriées pour chaque unité organique des tribunaux, afin de ne pas rendre excessif le nombre d’affaires à supporter par chaque magistrat judiciaire;
- Fixer le nombre et la composition des sections de la Cour Suprême de Justice et des Cours d’Appel sur proposition des présidents respectifs ;
- Nommer le juge président des tribunaux d’arrondissement, renouveler et mettre fin à la commission de service concernée;
- Assurer la représentation nationale et internationale dans les domaines relevant de sa compétence en coordonnant ou en participant à des commissions, réunions, conférences ou organisations similaires, à caractère national ou supranational;
- Adopter le règlement intérieur et le projet de budget annuel, ainsi que ses modifications, lui incombant, en ce qui concerne le budget, les pouvoirs de gestion prévus par la loi générale en matière d’administration financière;
- Établir le rapport annuel d’activité;
- Assurer le respect des règles légales relatives à l’émission et au contrôle des déclarations de revenus et de patrimoine des magistrats et approbation, conformément à la loi, des instruments nécessaires de mise en œuvre;
- Exercer les autres fonctions conférées par la loi.
Pour ce qui est des dispositions du paragraphe 1, sous x), le Conseil Supérieur de la Magistrature doit ouvrir la procédure disciplinaire compétente en cas de refus de présenter la déclaration, sans préjudice de la possibilité d’infliger les sanctions pénales et fiscales prévues par la loi pour le non-respect des obligations déclaratoires.
ORGANIGRAMME
SERVICE D’INSPECTION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
NATURE ET COMPÉTENCE DU SERVICE D’INSPECTION
L’Inspectorat fait partie du Conseil Supérieur de la Magistrature et exerce des fonctions auxiliaires [du Conseil lui-même] dans l’examen et le suivi de la gestion des tribunaux, ainsi que dans l’évaluation des mérites et de la discipline des magistrats — article 160, paragraphe 1, du Statut des Magistrats Judiciaires (SMJ) et article 21, paragraphe 1, du Nouveau Règlement d’Inspection du Conseil Supérieur de la Magistrature (NRICSM)
Afin d’accomplir ces tâches, l’article 161 du SMJ définit toutes les responsabilités de l’Inspection, à savoir:
- Inspecter les tribunaux et le service des magistrats judiciaires;
- Donner au Conseil Supérieur de la Magistrature une parfaite connaissance de l’État, des besoins et des carences des services des tribunaux, afin de lui permettre de prendre les mesures qui en dépendent ou de proposer au membre du gouvernement responsable du domaine de la justice les mesures qui nécessitent l’intervention du gouvernement, ainsi que la connaissance de la prestation faite par les magistrats et de leurs mérites ;
- Diriger et instruire les procédures disciplinaires, ainsi que les enquêtes, investigations et autres procédures visant à déterminer la situation des services;
- proposer l’application d’une suspension préventive, formuler des accusations dans le cadre d’une procédure disciplinaire et proposer l’ouverture d’une procédure dans d’autres formes procédurales;
- déterminer la nécessité d’introduire des mesures permettant d’améliorer les services;
- Communiquer au Conseil Supérieur de la Magistrature toutes les situations d’insuffisance des magistrats, en particulier lorsqu’il y a des retards importants dans la procédure ;
- Fournir aux magistrats des éléments permettant d’améliorer et d’uniformiser les services judiciaires, en les attirant à l’attention des bonnes pratiques de gestion procédurale propres à améliorer l’efficacité de l’administration de la justice.
Les pouvoirs énoncés aux points a), c), d) et f) concernent les éléments d’évaluation et de discipline, tandis que les autres relèvent des fonctions d’examen et de contrôle de la gestion des tribunaux.
La compétence de l’alinéa g) est utilisée «de manière constructive et jamais sans compromettre l’indépendance de chaque magistrat judiciaire[4]».
En dehors de la compétence de l’Inspection, il y a les inspections des juges de 2ème instance [nécessairement extraordinaires, puisqu’ils ne sont pas soumis aux inspections ordinaires (évaluatives)[5], ainsi que les enquêtes et les procédures disciplinaires tant pour ces juges [juges, distingués] que pour ceux de la Cour suprême de justice [juges conseillers], qui sont effectuées par des inspecteurs extraordinaires nommés par le CSM parmi les juges conseillers de la Cour Suprême de Justice, en activité ou à la retraite [6].
Les services d’inspection ne peuvent, en tout état de cause, interférer avec l’indépendance des juges, notamment en se prononçant sur le fond substantiel des décisions judiciaires.
CHAMP D’ACTIVITÉS ET PRÉROGATIVES
PRINCIPES
Dans l’exercice des pouvoirs/attributions qui lui sont conférés par le statut des magistrats judiciaires et le règlement d’inspection[7], le service d’inspection est soumis aux principes de légalité, d’égalité, de justice, de raisonnable, d’impartialité, d’indépendance, de continuité, de spécialisation et de parité.
- De l’ indépendance, selon lequel « le service d’inspection ne peut, en tout état de cause, interférer avec l’indépendance des juges, notamment en se prononçant sur le fond substantiel des décisions judiciaires»;
- De la continuité, qui impose «un suivi permanent des tribunaux et du service des juges, sans préjudice des compétences des juges présidents des tribunaux d’arrondissement»;
- De la spécialisation, impliquant que « toute inspection classeur soit réalisée de préférence par l’inspecteur ayant exercé des fonctions effectives devant une juridiction ou un jugement matériel similaire à celui qui a eu l’inspecté ou dans celui où celui-ci a travaillé plus longtemps ou a fourni le service le plus important»;
- De la parité, qui impose que « des juges de droit ayant une ancienneté de service égale et sans classement antérieur inférieur à Bom doivent plutôt avoir le même nombre d’inspections classifiées lors de chaque mouvement judiciaire».
- De la légalité implique que le service d’inspection agit conformément à la loi et au droit, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés et conformément à ses objectifs [article 3, paragraphe 1, du code de procédure administrative];
- De l’égalité, qui importe un comportement qui ne privilégie pas, bénéficie, prive de droits ou d’obligations quiconque est [article 6 du CPA];
- De la justice, qui impose que tous les destinataires de leur action soient traités de manière juste [article 8 du CPA];
- Du caractère raisonnable, qui exige du service d’inspection qu’il rejette les solutions manifestement déraisonnables ou incompatibles avec l’idée de droit [article 8 du CPA];
- De l’ impartialité, qui demande à ce que tous les destinataires de son action soient traités impartialement et exempte [article 9 du CPA].
En plus de ces principes, des garanties d’impartialité ont également été établies, notamment en ce qui concerne l’évaluation des performances des juges, à savoir:
- Si, à la suite d’une inspection ou d’une inspection de classification, une enquête ou une procédure disciplinaire est engagée, la conduite de ces procédures est attribuée à un inspecteur autre que celui qui a effectué l’inspection ou l’inspection de classification;
- L’inspecteur judiciaire qui a mené une procédure disciplinaire (commune ou spéciale) à l’égard d’un juge déterminé est empêché d’inspecter le service de celui-ci, que celui-ci soit couvert ou non par l’une de ces procédures;
- Bien qu’un inspecteur puisse effectuer plus d’une inspection auprès d’un même juge, ce ne sera plus le cas lorsque le juge s’est précédemment plaint de la notation proposée par l’inspecteur ou que le CSM a modifié la proposition correspondante;
L’inspecteur qui est empêché en vertu de l’un de ces cas doit demander au CSM de l’excuser et, s’il ne le fait pas, il peut, dans une demande motivée adressée au Conseil, soulever son refus.
Une autre garantie est que les inspections ne peuvent pas être effectuées par un inspecteur judiciaire d’une catégorie inférieure à celle du juge à inspecter (ce qui vaut uniquement pour des inspecteurs qui sont des juges de première instance âgés de plus de 15 ans de service) et, dans la même catégorie, doit avoir une ancienneté supérieure.
SUIVI DES TRIBUNAUX
L’une des attributions du service d’inspection est de surveiller [et d’analyser] la gestion des tribunaux, et les inspecteurs judiciaires doivent communiquer au CSM toutes les situations détectées liées à la connaissance de l’état, des besoins et des déficiences des services dans les tribunaux, et la nécessité d’introduire des mesures conduisant à leur amélioration[8] (si cela est nécessaire), ou agir directement avec les magistrats judiciaires, en leur fournissant des éléments pour l’amélioration et la normalisation des services judiciaires.
La surveillance des tribunaux nécessite la tenue d’au moins une réunion par trimestre, à laquelle participent le président du tribunal de district, le membre du CSM responsable du domaine de compétence de la cour d’appel respective et l’inspecteur judiciaire du district.
S’il est constaté des anomalies ou des situations d’inadaptation des juges, notamment lorsqu’il s’agit de situations de faiblesse dans la gestion des affaires ou de non-respect de délais de procédure, l’inspecteur judiciaire de la zone les communique au CSM en les faisant figurer dans un rapport qui doit également proposer les mesures qui s’avèrent appropriées.
ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES JUGES
L’indépendance des juges n’est pas un droit de ceux-ci, mais une garantie des citoyens.
L’évaluation des juges vise donc à:
- Assurer la reddition des comptes des tribunaux et des juges vis-à-vis de la société
- Renforcer la confiance de la société dans le système judiciaire
- Améliorer l’administration de la justice
La performance des juges est évaluée au moyen d’inspections.
Le premier est non classant et a lieu à la fin de la première année d’exercice des fonctions.
Toutes les inspections évaluent le service effectivement fourni par les juges, ce qui permet aux inspecteurs, à l’issue de l’inspection, de proposer au CSM:
- Lors de la première inspection, une note positive ou négative;
- Pour les autres, une classification du service[9].
Outre l’aspect évaluatif, les inspections ont également un aspect pédagogique, notamment dans le cadre de l’inspection et du premier classement ordinaire, puisque dans ces inspections – situées en début de carrière – l’évaluation de l’aptitude de l’inspecté à l’exercice de la fonction revêt une importance particulière[10].
Les inspections de classification concernent deux espèces: ordinaire et extraordinaire[11].
INSPECTIONS ORDINAIRES DE CLASSIFICATION
Les inspections ordinaires de classification sont effectuées selon les périodicités suivantes[12]:
- Le premier a lieu après l’expiration d’un délai de trois ans d’exercice effectif des fonctions;
- La seconde a lieu quatre ans plus tard, c’est-à-dire sept ans de mandat;
- Les troisième et suivants auront lieu tous les cinq ans, c’est-à-dire à douze, dix-sept, vingt-sept, trente-deux, trente-sept et quarante-deux ans de service effectif.
Les juges de droit ne sont, en principe, plus évalués lors d’inspections ordinaires à partir du moment où ils obtiennent deux classements suivis de « Très Bien », sauf si le CSM estime nécessaire leur réalisation.
Tous les juges en fonction ou en commission de service judiciaire sont inspectés selon la fréquence indiquée ci-dessous.
INSPECTIONS EXTRAORDINAIRES DE CLASSIFICATION
Des inspections extraordinaires de classification ont lieu[13]:
- Un an après la notification du rapport d’évaluation négatif délivré à la suite d’une inspection;
- Après deux ans de service effectif, à compter du lendemain du jour où la période d’inspection précédente a pris fin, en ce qui concerne les juges dont la classification était inférieure à « Bon » (même si cette classification n’a pas été définitivement établie);
- Un an après la fin de la période de congé de longue durée;
- A la demande du juge concerné, dûment motivée, lorsqu’il s’est écoulé au moins trois ans de services effectifs depuis la fin de la dernière inspection ou aux fins du concours pour les cours d’appel;
- A tout moment, sur décision du CSM, pour une raison impérieuse et avec le champ d’application fixé.
L’inspection extraordinaire porte préjudice à l’exécution d’une inspection ordinaire qui figure dans le plan d’inspection.
PÉRIMÈTRE DES INSPECTION DE CLASSIFICATION
Les inspections de classification n’exigent pas d’analyse/d’appréciation de l’ensemble des dossiers dont l’inspection a fait l’objet et a décidé, mais il suffit, à cet égard, d’établir un échantillon qui doit être transversal à l’ensemble du service fourni par le juge au cours de la période d’inspection concernée.
L’inspection des magistrats judiciaires porte sur leur capacité humaine à exercer leurs fonctions, leur adaptation au service et leur préparation technique.
Les critères à prendre en compte dans l’évaluation des juges sont exposés en détail dans le Statut des Magistrats Judiciaires et le Règlement sur les inspections[14].
RAPPORT D’INSPECTION
L’évaluation de la performance du juge doit être consignée dans un rapport : le rapport d’inspection. Il doit indiquer clairement les faits sur lesquels il se fonde et se conclure en proposant l’attribution d’une notation.
Les juges sont classés, en fonction de leur mérite, comme suit : « Très bons » (très méritoires), « Bons avec distinction » (mérite), « Bons » (possède des qualités à exercer), « Suffisants » (possède des conditions indispensables) et « Medíocre » (performance inférieure à satisfaisante)[15].
L’attribution du classement de Medíocre par le CSM implique l’ouverture d’une enquête (afin de déterminer si la personne inspectée est incapable d’exercer la fonction), dans laquelle une sanction disciplinaire peut être déterminée[16].
Dans l’appréciation, il est toujours tenu compte des circonstances dans lesquelles les fonctions ont été exercées, à savoir les conditions de travail, le volume de service, les difficultés particulières dans l’exercice de la fonction, le degré d’expérience dans la magistrature compatible avec la classification et la complexité du tribunal ou de la chambre, le cumul des fonctions, l’exercice de la fonction de juge coordonnateur, ainsi que d’autres fonctions légalement prévues ou autorisées, le temps de service et la pertinence des travaux juridiques publiés.
En outre, lorsque la personne inspectée a été absente du service pendant une longue période en raison d’un congé parental ou d’un congé médical prolongé, l’évaluation des performances doit être déduite d’un jugement de pronostic qui tient compte de la manière dont l’inspecté a précédemment exercé ses fonctions et les a exécutés pendant la période d’inspection.
En cas d’incapacité partielle à l’exercice des fonctions, l’inspection tient compte de leur degré d’incapacité, ainsi que de leur caractère temporaire ou permanent, pour la période d’inspection en question, à condition que la personne inspectée les invoque et les prouve dûment.
ÉVALUATION DE LA DISCIPLINE DES JUGES
COMPÉTENCE POUR ENGAGER UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est le seul détenteur de l’exercice du pouvoir disciplinaire sur les juges, et la procédure disciplinaire est le moyen de mettre en œuvre la responsabilité disciplinaire.
Au niveau disciplinaire, il incombe à la Section des affaires d’inspection et de discipline du Conseil permanent, à savoir:
- Surveiller et évaluer les mérites et la discipline des magistrats judiciaires;
- Ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou l’ouverture d’une enquête et nommer l’instructeur respectif;
- Ordonner les enquêtes et proposer à la plénière d’effectuer des syndications;
- Décider de la conversion de l’enquête en procédure disciplinaire et ordonner les procédures disciplinaires résultant des procédures d’enquête ou de syndication;
- Ordonner la suspension préventive dans le cadre disciplinaire.
La Section des affaires d’inspection et de discipline est composée par:
- Le Président du CSM, qui préside;
- Le Vice-Président du CSM, qui préside en l’absence du Président;
- Un membre du CSM Juge du Tribunal de 2ème instance;
- Deux membres du CSM juges du Tribunal de 1ère instance;
- L’un des membres du CSM nommés par le Président de la République;
- Trois membres du CSM parmi ceux nommés par l’Assemblée de la République;
- Le membre rapporteur.
Pour la validité des délibérations de la section des affaires d’inspection et de discipline, la présence d’au moins cinq membres est requise.
Les actes susmentionnés, lorsqu’ils concernent des juges de la Cour Suprême de Justice et des juges des Cours d’Appel, relèvent de la compétence du Conseil Plénier du CSM, composé de 17 membres.
Les délibérations de la Plénière sont portées à la pluralité des voix, le Président ayant un vote de qualité. Pour la validité des délibérations, au moins 12 membres sont requis.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut déléguer au Président, avec une faculté de subdélégation au Vice-Président, le pouvoir de:
- Ordonner des inspections extraordinaires;
- Mettre en place des enquêtes et des investigations aux services.
COMPÉTENCE POUR DIRIGER ET INSTRUIRE LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Au niveau disciplinaire, il incombe aux services d’inspection, en particulier:
- Diriger et instruire les procédures disciplinaires, ainsi que les missions d’établissement des faits, enquêtes et autres procédures visant à déterminer la situation des services;
- Proposer l’application d’une suspension préventive, porter des accusations dans le cadre d’une procédure disciplinaire et proposer l’introduction de procédures sous d’autres formes procédurales.
La procédure disciplinaire est commune ou spéciale.
La procédure disciplinaire est toujours écrite, assurant l’audition avec la possibilité de défendre l’accusé, et confidentielle jusqu’à la décision finale.
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE COMMUNE
La procédure disciplinaire commune peut être divisée en quatre étapes : instruction, défense, rapport et audience publique, et décision.
Instruction:
- L’instruction de la procédure disciplinaire doit s’achever dans un délai de 60 jours
- L’instructeur doit entendre le défendeur, à la demande du défendeur ou lorsqu’il le juge approprié, jusqu’à ce que l’instruction soit finalisée.
- Le défendeur peut demander à l’instructeur d’effectuer les actes de preuve qu’il estime essentiels à l’établissement de la vérité, qui peuvent être rejetés par voie d’ordonnance motivée lorsque celui-ci estime que les preuves produites sont suffisantes.
- Si l’instructeur estime que les faits constitutifs d’une infraction disciplinaire ou de la responsabilité du défendeur ne sont pas suffisamment indiqués ou que la procédure disciplinaire est éteinte, il doit, dans un délai de 10 jours, faire une proposition de dépôt. Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide de la proposition de déposer et de notifier le défendeur
- En l’absence d’archivage, l’instructeur doit présenter un acte d’accusation dans un délai de 10 jours, en vérifiant de façon détaillée les faits constitutifs de l’infraction disciplinaire, les circonstances de temps, la manière et le lieu de sa commission et les faits générateurs de circonstances aggravantes ou atténuantes, en indiquant les dispositions légales et les sanctions applicables;
- La décision de clôture ou d’accusation est remise en personne à l’accusé ou remise par courrier, sous enregistrement, avec accusé de réception.
Défense:
- Le défendeur dispose d’un délai de 20 jours pour présenter le mémoire en défense, qui peut être prolongé jusqu’à 30 jours, soit d’office, soit à la demande du défendeur.
- Avec la défense, le défendeur peut nommer des témoins, jusqu’à concurrence de 20, pour joindre des documents ou demander d’autres éléments de preuve.
- Le défendeur est informé de la date fixée pour l’audition des témoins pour être présent.
- La décision qui rejette la demande de toute diligence probatoire peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la section des affaires d’inspection et de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature, à introduire dans les 10 jours.
- Constitue une nullité insurmontable l’absence d’audience de l’accusé avec possibilité de défense et l’omission de démarches essentielles pour la découverte de la vérité pouvant encore utilement se réaliser ou dont la mise en œuvre serait obligatoire. Les autres nullités et irrégularités sont réputées remédier si elles ne sont pas mises en cause dans la défense ou, si elles sont intervenues ultérieurement, dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur connaissance.
Rapport et audition publique:
- Une fois la production de preuves terminée, l’instructeur rédige, dans un délai de 15 jours, un rapport contenant les faits qu’il estime prouvés, leur qualification et la sanction concrète applicable, qui constitue la proposition de décision à prendre par le Conseil Supérieur de la Magistrature, qui peut être faite par remise.
- Le défendeur peut demander une audience publique pour présenter sa défense. L’audition publique est présidée par le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ou par le Vice-Président par la délégation de ce dernier. Les membres de la section disciplinaire y participent et l’instructeur, l’accusé et son défenseur ou représentant sont présents. Ouvert à l’audience, l’instructeur lit le rapport final, puis le défendeur ou son défenseur ou son représentant reçoit la parole pour des allégations orales, et après quoi l’audience est close.
Décision:
- En examinant et en approuvant les preuves dans la procédure disciplinaire, le CSM décide des faits constatés, de l’imputation et de la sanction à appliquer.
- Sous le statut des magistrats judiciaires en fonction de la gravité de la violation et des circonstances, dans un jugement équivalent à l’infraction pénale, les peines suivantes peuvent être imposées:
- Avertissement;
- Amende;
- Transfert,
- Suspension de l’exercice;
- La retraite ou la retraite compulsive;
- Démission.
- Les sanctions appliquées doivent toujours être consignées, sauf à titre d’avertissement, lorsque l’enregistrement peut faire l’objet d’une renonciation.
- Il incombe à la section des affaires d’inspection et de discipline du Conseil permanent du CSM de prendre une décision imposant une peine inférieure à celle de la retraite compulsive, de la retraite compulsive ou du licenciement.
- L’Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargée de prononcer une décision qui impose une peine de révocation ou qui entraîne l’application d’une peine concernant les juges conseillers de la Cour Suprême de Justice et les juges siégeant dans les Cours d’Appel.
- La décision finale, accompagnée d’une copie du rapport, est notifiée en personne à la personne poursuivie ou envoyée par la poste sous inscription avec accusé de réception.
- La décision d’application de la sanction disciplinaire n’exige pas de publication, en commençant par la sanction, pour produire ses effets le jour suivant celui de la notification du défendeur, ou quinze jours après la publication de l’avis, en cas d’ignorance du lieu où se trouve le défendeur.
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE SPÉCIALE
La procédure spéciale peut prendre l’une des trois formes suivantes: établissement des faits, enquête ou investigation aux services.
Établissement des faits (Averiguação):
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut ordonner la conduite d’une procédure d’établissement des faits sur les plaintes, la participation ou les informations qui ne constituent pas une violation manifeste des devoirs des magistrats.
- La procédure d’enquête vise à établir la véracité de la participation, de la plainte ou de l’information et à déterminer si le comportement signalé est susceptible de constituer une infraction disciplinaire.
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature nomme un instructeur qui, dans les 30 jours, recueille tous les éléments pertinents, proposant le dépôt de l’affaire, l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou la simple application de la sanction d’avertissement non soumise à enregistrement
Enquête (Inquérito):
- L’objectif de l’enquête est d’enquêter sur certains faits (et non de simples preuves ou soupçons).
- L’enquête est achevée dans un délai de trois mois.
- S’il n’est pas possible de le finaliser dans le délai susmentionné, l’instructeur en informe le Conseil Supérieur de la Magistrature, qui peut prolonger le délai jusqu’à une limite de trois mois, à condition que cela ait été demandé par l’instructeur, dans une demande justifiant les raisons de l’impossibilité de la finalisation.
Investigation aux services (Sindicância):
- L’investigation aux services a lieu lorsqu’il y a des nouvelles de faits qui nécessitent une enquête générale sur le fonctionnement des services.
- Lors de l’ouverture de la procédure d’investigation, le Conseil Supérieur de la Magistrature désigne un agent enquêteur, qui annonce le début de la procédure par une annonce publiée sur le site Internet du Conseil Supérieur de la Magistrature, avec communication au Procureur Général de la République, à l’Ordre des Avocats, à l’Association des Huissiers de Justice et des Agents d’Exécution et au Conseil des Greffiers.
- Les communications et les annonces indiquent l’identification du ou des services faisant l’objet de l’examen et la possibilité pour toute partie intéressée qui a des raisons de se plaindre du fonctionnement régulier des services faisant l’objet de l’examen de contacter l’examinateur ou de lui envoyer une plainte écrite dans le délai indiqué.
- La plainte écrite doit contenir l’identification complète du plaignant. Dans les 48 heures suivant la réception de la plainte par écrit, le syndic désigne le jour, l’heure et le lieu de la déclaration du plaignant.
- Le résumé est complété dans un délai de six mois. À l’issue de l’instruction, l’enquêteur établit, dans un délai de dix jours, son rapport, qui le transmet immédiatement au Conseil Supérieur de la Magistrature. Les délais mentionnés peuvent être prolongés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, jusqu’à concurrence de leur durée, lorsque la complexité de la procédure le justifie.
MOYENS ADMINISTRATIFS ET CONTENTIEUX
Les parties intéressées ont le droit:
- De contester, sur le plan administratif, devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, les règles adoptées ou les actes accomplis dans le cadre de pouvoirs administratifs par les entités et organes qui, prévus par le présent statut et par les règles relatives à l’organisation des tribunaux judiciaires, sont soumis au gouvernement de cet organe supérieur;
- De réagir administrativement, devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, contre l’omission illégale de règles ou d’actes administratifs, en violation de l’obligation de décision, par les organes et entités prévus par le présent statut et par les règles d’organisation des tribunaux judiciaires, demandant la délivrance de l’acte souhaité;
- Contester judiciairement les normes ou les actes du Conseil Supérieur de la Magistrature, ou réagir judiciairement contre leur omission illégale, devant la Cour Suprême de Justice.;
- Demander l’adoption de mesures conservatoires qui s’avèrent appropriées pour garantir l’utilité du jugement qui sera rendu au milieu d’une réaction judiciaire.
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Le service d’inspection est composé d’inspecteurs judiciaires et de secrétaires d’inspection.
Le conseil d’inspection et les secrétaires d’inspection sont institués par le MSU.
Les inspecteurs sont nommés par l’Assemblée plénière du CSM, après une procédure de sélection préalable, dans le cadre d’une commission de service d’une durée de trois ans. Peuvent se porter candidats les juges de deuxième instance et les juges de première instance ayant plus de 15 ans d’ancienneté et une notation de « Très Bon », qui présentent des qualités reconnues pour l’exercice de la fonction, à savoir, l’impartialité, le bon sens, la formation intellectuelle, la préparation technique et les capacités en matière de relations humaines, la motivation, l’innovation et l’orientation vers les résultats [17].
Le comité de service peut, le cas échéant, être renouvelé pour une nouvelle période de trois ans si l’inspecteur en fait la demande [jusqu’à trois mois avant l’expiration du délai] et que la Plénière du CSM approuve une telle demande. Étant donné que le comité de service n’est pas renouvelé, le Conseil décide des procédures nécessaires à la nomination d’un nouvel inspecteur judiciaire[18].
Le comité de service cesse:
- À la demande de lui-même — à effectuer au moins soixante jours à l’avance, sauf cas de force majeure dûment justifié;
- À l’expiration de la période concernée, sans avoir été renouvelée;
- Par délibération de la Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature, fondée sur une cause juste, en particulier pour violation des obligations générales ou spéciales inhérentes à la fonction ou pour incapacité à exercer la fonction.
Les secrétaires d’inspection sont également nommés dans un comité de service, sur proposition de l’inspecteur judiciaire, parmi les huissiers de la classification de « Très Bon », sans sanction disciplinaire et dotés de qualités reconnues de citoyenneté, d’exemption, de bon sens et de relations humaines.
Le comité de service concerné est également de trois ans, renouvelable pour des périodes égales [avec le consentement de l’inspecteur judiciaire donné jusqu’à soixante jours avant l’expiration du délai] et se termine à la demande de l’inspecteur judiciaire lui-même, avec la cessation du comité de service de l’inspecteur judiciaire concerné [sans préjudice d’être prorogé à l’initiative du nouvel inspecteur judiciaire auquel il doit prêter assistance] et à la demande de l’inspecteur judiciaire, en raison d’une violation des obligations générales ou particulières inhérentes à la fonction qu’il exerce ou de l’incapacité d’exercer le poste[19].
Actuellement, dix-huit inspecteurs judiciaires et tant de secrétaires d’inspection [un par inspecteur] font partie du service d’inspection, bien qu’il y ait temporairement deux endroits qui ne sont pas fournis.
De ce cadre, deux inspecteurs et de nombreux autres secrétaires d’inspection sont affectés à la zone disciplinaire et les autres à la partie inspection/évaluation et au contrôle de la gestion des tribunaux.
La zone disciplinaire est divisée en deux zones, l’une couvrant toutes les juridictions de la 1ère instance au nord du Tage, et l’autre de tout ce qui se trouve au sud, ainsi que celles des communes de Lisbonne, Lisbonne Nord et Lisbonne Ouest et celles des Régions Autonomes de Madère et des Açores.
La partie d’inspection/évaluation et contrôle de la gestion des tribunaux est divisée en seize zones d’inspection, couvrant l’ensemble des juridictions de la première instance, chacune d’entre elles étant confiée à un inspecteur. Temporairement, parce qu’il y a deux inspecteurs manquants, les zones respectives sont agrégées à d’autres.
Au besoin, les inspecteurs affectés à l’inspection/l’évaluation apportent leur soutien à ceux qui se trouvent dans le domaine disciplinaire, et vice versa.
Les domaines d’expertise des inspecteurs judiciaires sont diversifiés, certains venant de la juridiction civile, d’autres de la juridiction pénale, d’autres de la juridiction familiale et des mineurs, et d’autres encore de la juridiction du travail, y compris certaines de ces autres sous-spécialisations.
Parmi les inspecteurs, on exerce, sur nomination de la Plénière du CSM, sur proposition du Président, les fonctions de coordinateur[20], entre autres qui lui sont confiées par le Conseil, les tâches suivantes:
- Prévoir la normalisation des procédures d’inspection et des critères d’évaluation;
- Soumettre le projet de plan d’inspection annuel, chargé de diriger les procédures nécessaires;
- Surveiller la mise en œuvre du plan d’inspection annuel et proposer les mesures nécessaires pour s’y conformer;
- Assurer l’intégration des inspecteurs judiciaires et de leurs secrétaires;
- Établir et consolider les relations et les mécanismes de coopération avec les autres services de justice et d’inspection des tribunaux afin de surmonter les difficultés et d’améliorer l’efficience et l’efficacité du système judiciaire et, en particulier, du service d’inspection du Conseil Supérieur de la Magistrature;
- Soumettre au Conseil Supérieur de la Magistrature, à sa demande, une liste actualisée des pratiques administratives et de gestion, y compris les pratiques procédurales, jugées appropriées pour une administration efficace et efficiente de la justice;
- Proposer les modèles de rapport d’inspection;
- Promouvoir les réunions des inspecteurs judiciaires ayant la portée appropriée.
Le coordinateur est également chargé d’émettre des avis dans diverses situations[21].
Pour la pleine exécution des tâches qui lui sont confiées, le CSM met à la disposition du service d’inspection les moyens nécessaires, à savoir en favorisant l’attribution de bureaux de travail aux inspecteurs et aux secrétaires d’inspection et en fournissant des équipements informatiques et d’autres ressources matérielles décentes.
OUTILS DE TRAVAIL ET DE RECOLLECTION JUDICIELLE (systèmes de référence, questionnaires, application informatique pour la collecte et le traitement des données)
INSTRUMENTS DE TRAVAIL
En ce qui concerne la procédure d’inspection, elle est électronique, avec inscription sur la plateforme du CSM, appelée IUDEX, qui doit également inclure les dates de livraison de la commande initiale et les entretiens initiaux et finaux, la notation proposée par l’inspecteur et la notation finale attribuée à l’inspection[22].
Néanmoins, il doit accorder la priorité aux déplacements physiques du service d’inspection auprès des juridictions visées par l’inspection, à moins que l’inspecteur ne l’estime inutile, compte tenu, notamment, de l’expérience professionnelle de la personne inspectée, de la connaissance des juridictions concernées et de la possibilité d’obtenir autrement les éléments nécessaires de l’évaluation des performances.
Pour le contrôle des tribunaux et l’évaluation des performances et de la discipline des juges, le CSM et les Juges Présidents des Arrondissements mettent à la disposition du service d’inspection ou de l’inspecteur de la zone concernée les éléments suivants:
- Les données informatisées du système judiciaire et d’autres éléments qui s’avèrent nécessaires, en préservant la protection des données à caractère personnel;
- Les rapports sur l’état des services et la qualité de la réponse, la fourniture, les procès-verbaux ou les mémorandums des réunions de planification et d’évaluation, ainsi que les autres instruments pertinents de direction et de gestion procédurale du juge Président du Tribunal d’Arrondissement[23].
Dans le cadre du suivi des performances des tribunaux, ils sont considérés comme des éléments d’examen lors des réunions, entre autres:
- Rapports semestriels et annuels;
- Les arrêts du juge-président;
- Les procès-verbaux des réunions de planification et d’évaluation;
- Des objectifs procéduraux fixés;
- Des fiches de suivi trimestrielles;
- Données fournies par le système informatique de traitement judiciaire (CITIUS)
- Indicateurs de gestion fournis par le système d’information sur les statistiques de la justice, géré par le Ministère de la Justice
Les inspections des juges sont fondées, entre autres, sur les moyens de connaissance suivants:
- Dossier individuel de l’inspection existante au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, notamment en ce qui concerne l’itens comme son identification, sa formation académique, sa complétation, sa performance et son enregistrement disciplinaire;
- Les éléments détenus par le Conseil Supérieur de la Magistrature au sujet des tribunaux, des jugements ou des services dans lesquels l’inspection a exercé des fonctions, en tenant compte également des données disponibles concernant l’accomplissement d’autres juges dans les mêmes circonstances;
- Rapport de la précédente inspection de classification, ainsi que ceux contenus dans les enquêtes, investigations, procédures disciplinaires, rapports, informations et tout autre élément complémentaire, se référant au moment et au lieu de l’inspection, qui sont en possession du Conseil Supérieur de la Magistrature;
- Les éléments sur la personne inspectée et sur les tribunaux ou chambres au cours desquels il a exercé des fonctions pendant la période d’inspection;
- D’autres éléments existant dans les archives des districts où la personne inspectée a exercé ses fonctions, à savoir les provisions, les rapports, les procès-verbaux et les mémorandums des réunions de planification et d’évaluation;
- Des objectifs de procédure définis;
- Consultation de dossiers physiques et/ou électroniques, passés et en cours, de livres et de papiers, dans la stricte mesure où cela est nécessaire pour établir une ferme conviction quant à la performance de la partie inspecté;
- L’audition d’enregistrements de procédures présidées par la partie inspectée.;
- Mémorandum, travaux et autres documents présentés par la partie inspectée;
- Les clarifications fournies par la partie inspectée et celles que l’inspecteur judiciaire juge bon de demander;
- Entretiens avec la personne inspectée, qui peuvent être réalisés par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication à distance;
- Des contacts avec des entités et des personnes diverses;
- Éléments statistiques extraits du système CITIUS;
- Indicateurs de performance et de volume procédural fournis par le système d’information des statistiques de la justice, géré par le Ministère de la Justice
Pour la bonne performance du service d’inspection et, en particulier, pour uniformiser les pratiques et critères, l’évaluation du respect des plans d’inspection, l’adoption de mesures correctrices de retards détectés et de perfectionnement du service, des réunions périodiques des inspecteurs judiciaires se tiennent, au moins, à deux réunions de planification et d’évaluation par année avec participation étendue aux Président et Vice-président du CSM, ainsi qu’à d’autres membres de celui-ci, aux secrétaires d’inspection et à d’autres personnes convoquées [24].
APPLICATIONS INFORMATIQUES POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES
CITIUS
C’est le projet de dématérialisation des affaires dans les tribunaux judiciaires développé par le Ministère de la justice. Il couvre les applications informatiques pour les différents opérateurs judiciaires: Magistrats judiciaires et procureurs, fonctionnaires judiciaires et agents judiciaires.
Cette application permet, entre autres, aux juges de pouvoir:
- Préparer les jugements, les ordonnances et les décisions judiciaires directement dans l’application informatique, sans qu’il soit nécessaire de le faire dans les procédures papier;
- Signer des jugements, des ordonnances et des décisions de justice avec des signatures électroniques, au moyen d’une carte à puce associée à un code PIN, sans qu’il soit nécessaire de signer de tels actes dans l’affaire papier;
- Recevoir et remettre les dossiers par voie électronique au secrétariat, sans diffusion du dossier sur papier;
- Connaître immédiatement tous les processus qui leur sont assignés et à quel stade ils se trouvent;
- Organiser et gérer les processus par voie électronique en créant des dossiers personnalisés;
- Consulter le dossier en format numérique, y compris son historique et les documents de procédure les plus pertinents;
- Bénéficiez d’un agenda personnel électronique organisé avec diligence et alarmes.
Une nouvelle interface pour soutenir le traitement électronique et le traitement des processus des juges est en cours de développement, appelée magistratus, qui comprend de nouvelles fonctionnalités, à savoir des annotations personnelles dans les affaires; recherche avancée de contenu, en langage naturel, y compris les images et les scans; le référencement d’actes; la création d’un résumé; L’ordre du jour, où toutes les démarches (présentes, futures et passées) peuvent être consultées.
SYSTÈME D’INFORMATION POUR LES STATISTIQUES DE LA JUSTICE
Le système d’information sur les statistiques de la justice comprend des informations sur l’activité et la caractérisation des affaires dans les différentes juridictions, en particulier dans les juridictions judiciaires.
Il fournit des informations statistiques pertinentes sur les caractéristiques des affaires terminées (par exemple, en raison de la question), la durée des affaires terminées, les indicateurs de performance et le volume des procédures (cas saisis, terminés, en attente, taux de résolution, tempsde disposition) par zone et par espèce de procédure, ou par tribunal, entre autres.
IUDEX
Iudex est le système informatique pour soutenir la gestion procédurale du Conseil Supérieur de la Magistrature et la plate-forme de gestion documentaire et de traitement fonctionnel entre le CSM et les Juges.
Il s’agit d’une application native, open source, développée et entretenue par la division informatique du CSM, sans aucun modèle de licence.
L’Iudex se compose d’un ensemble de modules pour le Mouvement judiciaire annuel des juges (transferts de tribunaux à l’initiative des juges), les concours d’accès aux tribunaux de deuxième instance et la Cour Suprême de Justice, la gestion de la formation continue des magistrats, la gestion documentaire et procédurale du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui comprend, entre autres, un module dédié aux services d’inspection.
AUTRES SERVICES D’INSPECTION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE
INSPECTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET FISCAUX
Le Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Fiscaux gère un service d’inspection, qui est chargé de
- Vérifier l’état, les besoins et les insuffisances des services des juridictions administratives et fiscales, en proposant des mesures appropriées;
- Recueillir, par voie d’inspection, les éléments clarifiant le service et les mérites des magistrats et sur la base desquels ils proposent la classification appropriée;
- Mener des enquêtes et des investigations aux services et mener des procédures disciplinaires.
Le Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Fiscaux, prévu par la Constitution de la République portugaise (article 217, paragraphe 2, du CRP), est l’organe de direction et de discipline des juges de la juridiction administrative et fiscale, qui, conformément à la loi, est responsable de la nomination, du placement, du transfert et de la promotion des juges des juridictions administratives et fiscales, ainsi que de l’exercice de mesures disciplinaires.
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux est présidé par le président de la Cour administrative suprême et composé des membres suivants:
- Deux nommés par le Président de la République;
- Quatre élus par l’Assemblée de la République;
- Quatre juges élus par leurs pairs, conformément au principe de la représentation proportionnelle.
Actuellement, la composition et les pouvoirs du Conseil Supérieur des t Tribunaux Administratifs et Fiscaux sont prévus dans le Statut des Tribunaux Administratifs et Fiscaux (loi no 13/2002 du 19 février) et dans la loi sur l’organisation du système judiciaire (loi no 62/2013 du 26 août).
INSPECTION DU MINISTÈRE PUBLIC
Au sein du Conseil Supérieur du Ministère Public ( CSMP), l’Inspection des poursuites pénales exerce des fonctions auxiliaires en matière d’évaluation, d’audit et d’inspection du fonctionnement des parquets et de leurs secrétariats respectifs et, en outre, d’évaluer les mérites et la discipline des procureurs.
Le Conseil Supérieur du Ministère Public, prévu par la Constitution de la République [article 220, paragraphe 2, du CRP], fait partie du ministère public et est l’organe supérieur de gestion et de discipline par l’intermédiaire duquel s’exercent les compétences disciplinaires et de gestion du Ministère Public. En outre, il nomme, place, transfère, promeut, exonère, évalue le mérite professionnel et exerce des mesures disciplinaires à l’encontre des magistrats du député, à l’exception du Procureur général de la République (article 21/2/a), EMP). Il sert également d’instance de recours contre les délibérations du Conseil des Greffiers concernant le greffier de la carrière du Ministère Public.
Le CSMP est un organe collégial, présidé par le Procureur Général de la République et composé de procureurs d’inhérence (les procureurs généraux régionaux), de procureurs publics élus par chacune des deux catégories de magistrats (1 procureur général adjoint et 6 procureurs de la République), de membres élus par l’Assemblée de la République (5) et de membres nommés par le membre du gouvernement responsable du domaine de la justice (2).
Fonctionne en plénière ou en sections, sur l’évaluation du mérite professionnel, la classification, la discipline et la permanence. Les délibérations sont prises à la pluralité des voix, le procureur général de la République votant qualité.
Actuellement, la composition et les pouvoirs du Conseil supérieur du ministère public sont prévus dans le Statut du Ministère Public (loi no 13/2002 du 19 février) et dans la Loi Sur L’organisation du Système Judiciaire (loi no 62/2013 du 26 août).
INSPECTION DES GREFFIERS
Le Conseil des Greffiers (COJ) est l’organe qui évalue le mérite professionnel et exerce un pouvoir disciplinaire sur les greffiers.
Le Conseil des Greffiers est composé du Directeur Général de l’Administration de La Justice, qui préside et des membres suivants:
- Deux nommés par le Directeur Général de l’Administration de La Justice, dont l’un est un magistrat judiciaire, qui exerce les fonctions de vice-président;
- Un nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature;
- Un nommé par le Conseil supérieur des Tribunaux Administratifs et Fiscaux;
- Un nommé par le Bureau du Procureur Général;
- Un greffier pour chaque district judiciaire, élu par ses pairs.
Le groupe du personnel greffier fait partie du corps des fonctionnaires de la justice, qui est régi par son propre statut et comprend les carrières judiciaires (tribunaux judiciaires et tribunaux administratifs et fiscaux) et du ministère public. Dans les tribunaux et les parquets, l’appui à la procédure est assuré par les greffiers.
Le Conseil des Greffiers intègre un service d’inspection (article 120 du décret-loi no 343/99 du 26 août) auquel il est nécessaire de fournir les connaissances sur le service effectivement fourni par les greffiers, d’informer de leurs mérites individuels et de proposer la classification appropriée des significations et l’évaluation de l’exécution de l’unité de procédure et des inspections, enquêtes et syndictions des ordres.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Fiscaux et le Conseil Supérieur du Ministère Public, selon le cas, ont le pouvoir d’invoquer, ainsi que le pouvoir de révoquer, les délibérations du Conseil des Greffiers dans le cadre de l’examen du mérite professionnel et de l’exercice du pouvoir disciplinaire sur les greffiers.
La direction générale de l’administration de la justice:
- recruter, gérer et administrer les fonctionnaires de la justice;
- de traiter la rémunération des fonctionnaires de justice;
- assurer leur formation par l’intermédiaire du centre de formation,
- effectuer les mouvements des greffiers.
INSPECTION DES JUGES DE PAIX
Le Conseil des juges de la paix est un organe qui fonctionne devant l’Assemblée de la République, avec un mandat de législature, et qui a la compétence de nommer, de placer, de transférer, d’exonérer, d’évaluer le mérite professionnel, d’exercer des mesures disciplinaires et, en général, d’accomplir tous les actes de même nature concernant les juges de paix.
Les juges de paix sont des juridictions ayant leurs propres caractéristiques de fonctionnement et d’organisation, prévues par la Loi no 78/2001 du 13 juillet 2001. Ils constituent un réseau de tribunaux spéciaux de proximité, établis et fonctionnant en étroite coopération entre le Ministère de la Justice et les municipalités.
Les juges de paix ont le pouvoir d’évaluer et de statuer sur les actions déclaratives civiles, à l’exception de celles qui concernent des questions de droit de la famille, de droit des successions et de droit du travail, dont la valeur ne dépasse pas 15 000 EUR.
Le Conseil des juges de la paix peut nommer une personne de mérite et d’expérience reconnue qui mène des enquêtes, des procédures disciplinaires, des évaluations des juges de paix et d’autres inspections.
INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE JUSTICE (IGSJ)
L’Inspection générale des services de justice est un service central de l’administration directe de l’État, doté d’une autonomie administrative dont les tâches, les tâches et les compétences sont définies dans le Décret Réglementaire no 46/2012 du 31 juillet 2012.
Il incombe à l’IGSJ d’exercer les fonctions d’audit, d’inspection et de supervision, à l’égard de toutes les entités, services et organismes dépendants ou dont l’activité est supervisée ou réglementée par le Ministère de la justice, à qui il est nécessaire de concevoir, de mener, d’exécuter et d’évaluer la politique de justice définie par l’Assemblée de la République et le Gouvernement et d’assurer les relations du Gouvernement avec les Tribunaux et le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Fiscaux et le Ministère Public.
Dans ce contexte, IGSJ opère dans les domaines suivants:
- Effectuer des inspections, des audits, des syndictions, des enquêtes, des enquêtes, des rapports d’experts et d’autres inspections, ordonnées ou autorisées;
- Évaluer l’accomplissement des tâches, des normes juridiques et réglementaires et des instructions applicables aux activités des services et des entités;
- Évaluer les plaintes, plaintes, participations et présentations présentées pour d’éventuels manquements à la légalité ou soupçons d’irrégularités ou de déficiences dans le fonctionnement des organes, offices et agences du MJ;
- Audit des systèmes et procédures de contrôle interne des services et organes du Ministère de la justice et de la participation au système de contrôle interne de l’administration financière de l’État;
- D’instruire les procédures disciplinaires déterminées par le ministre de la justice ou qui peuvent être invoquées par lui;
- Évaluer la qualité des systèmes d’information de gestion, y compris les indicateurs de performance, ainsi que les résultats obtenus selon les moyens disponibles, auprès des organes, offices et agences du MJ;
À la suite d’inspections, d’audits, de réclamations et d’enquêtes ou d’évaluation des plaintes, plaintes ou plaintes, l’IGSJ doit également:
- Proposer l’ouverture de procédures disciplinaires, d’enquêtes et d’enquêtes;
- Proposer des mesures concernant l’organisation et le fonctionnement des services et organes du MJ en vue de simplifier les processus;
- Présenter des propositions de mesures législatives ou réglementaires;
- Proposer l’adoption de mesures visant à assurer le rétablissement de la légalité des actes accomplis par les organes et organismes du MJ;
- Participer aux instances compétentes pour l’enquête pénale sur les faits présentant un intérêt juridique et pénal et collaborer avec ces organes pour obtenir des preuves, chaque fois que cela est demandé.
INSPECTION DES SERVICES DE RÉINSERTION ET DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
Le Service d’Audit et d’Inspection (article 12 du décret-loi no 215/2012 du 28 septembre 2012) est le service d’inspection, de contrôle et d’audit des unités organiques déconcentrées et des services centraux de la Direction Générale de la Réinsertion et des Services Pénitentiaires (DGRSP), dont l’activité est un instrument essentiel pour la vérification de la légalité et le maintien de l’ordre et de la discipline dans le système d’exécution des stylos et mesures et de la protection de l’éducation, qui comprennent, entre autres, les prisons, les centres éducatifs et les équipes de réinsertion sociale.
Le SAI est notamment responsable:
- Surveiller et surveiller régulièrement les performances des unités organiques déconcentrées en vue de leur bon fonctionnement, de leur articulation et de leur amélioration;
- Effectuer des inspections, des audits et des réclamations, et engager des procédures disciplinaires ou d’enquête;
- Donner des instructions sur les procédures d’enquête ou disciplinaires à déterminer, en particulier celles de nature la plus complexe et celles impliquant du personnel de direction;
- Superviser et fournir un soutien technique dans les processus qui ne sont pas instruits par le SAI.
[1] C’est encore le statut qui est en vigueur, tout en profondes modifications apportées par divers textes [il en est déjà dans la 19ème version], en mettant l’accent sur ceux mis en œuvre par la loi no 67/2019, du 27 août, qui n’a laissé que sept des deux cents articles qui composent l’EMJ, en plus d’y avoir ajouté quarante-sept nouveaux préceptes.
[2] La composition actuelle du CSM va à l’encontre de la Recommandation no 10 du Conseil consultatif des juges européens (CCJE) de 2007, appuyée par le Réseau européen des conseils de justice et le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO), selon laquelle les Conseils Supérieurs de la Magistrature devraient être composés d’une majorité de juges membres en tant que garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
[3] Le Nouvel État (Estado Novo) était le régime politique dictatorial, autoritaire, autocrate et corporatiste d’État en vigueur au Portugal pendant 41 ans ininterrompus, depuis l’approbation de la Constitution Portugaise de 1933 jusqu’à son derrube par la Révolution du 25 avril 1974.
[4] In Estatuto dos Magistrados Judiciais annoté et commenté, Almedina, rédigé par les juges Carlos Castelo Branco et José Eusébio Almeida, annotation 5 à l’article 161, p. 921
[5] Article 37, paragraphe 1 et 2 de l’EMJ
[6] Article 162, paragraphe 5, du SMJ, bien que les normes EMJ et NRICSM s’appliquent mutatis mutandis à celles-ci — article 37, paragraphe 3, du SMJ.
[7] Article 2, points a) à e), du Nouveau Règlement d’Inspection du Conseil Supérieur de la Magistrature (NRICSM)
[8] L’article 161, sous b) et e), du SMJ
[9] Article 5, paragraphe 1, points a) et b), du NRICSM
[10] Article 5, paragraphe 2, du NRICSM
[11] Article 6 du NRICSM
[12] Articles 34 et 36 du SMJ, 7, 9 et 14 du NRICSM
[13] Prévue à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 3, du SMJ et à l’article 8, paragraphe 1, points a) à e), du NRICSM
[14] Articles 33 du SMJ et 12 NRICSM
[15] Article 32 du SMJ
[16] Article 33(2) du SMJ
[17] Article 162, paragraphes 1 et 2, du SMJ et article 25, paragraphes 1 à 8, du NRICSM.
[18] Article 28, paragraphes 1 et 2, du NRICSM
[19] L’article. 30(1), 3 et 4 du NRICSM
[20] Article 162 bis du SMJ
[21] En particulier celles figurant à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 7, l’ensemble du NRICSM.
[22] Article 17, paragraphe 1, du NRICSM
[23] Article 3, paragraphes 1 et 2, du NRICSM
[24] Article 24, paragraphes 1 et 2, du NRICSM