Roumanie – Inspection judiciaire

Denisa MURARIU, inspectrice, membre de l’inspection judiciaire de Roumanie représentant
Lucian NETEJORU, chef de l’inspection judiciaire de Roumanie

 

LE SERVICE D’INSPECTION JUDICIARE ROUMAIN – aspects généraux

  

  • L’Inspection générale est réglementée par la Loi organique no. 317/2004
  • L’Inspection est composée de magistrats et de fonctionnaires, non magistrats

Composition – nombre et profession:

  • 39 Magistrats juges (inspecteurs judiciaires)
  • 22 Magistrats procureurs (inspecteurs judiciaires)
  • Personnel administratif interne

Statut des membres, mode de nomination:

  • Les inspecteurs de l’Inspection Judiciaire sont nommés par l’Inspecteur en Chef, à l’issue d’un concours organisé par l’Inspection Judiciaire, pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, pour la même durée, parmi les juges et procureurs ayant une ancienneté d’au moins 10 ans dans la magistrature, qui ont travaillé au moins dans le tribunal ou le parquet rattaché au tribunal et ont eu la note “très bien” à leur dernière évaluation. Pendant la durée de leur mandat, ils sont suspendus de leurs fonctions

Les principes applicables sont: la légalité, la confidentialité, le respect de l’indépendance du juge (les contrôles ne peuvent pas cibler la solution apportée), le respect des droits fondamentaux à la vie privée et le libre accès à l’information d’intérêt public, la protection des données personnelles

  • L’Inspection Judiciaire agit selon le principe d’indépendance opérationnelle aupres du Conseil Supérieur de la Magistrature, des tribunaux, des parquets qui leur sont rattachés et vis-à-vis des autres autorités publiques, exerçant leurs attributions d’analyse, de vérification et de contrôle dans des domaines d’activité déterminés, en vertu de la loi. Les règles d’exécution des travaux d’inspection sont approuvées par l’inspecteur en chef, par règlement. L’inspecteur en chef est l’ordonnateur principal.
  • tous les contrôles et vérifications sont menés par des inspecteurs magistrats ;
  • Les juges sont contrôlés par des inspecteurs juges et les procureurs par des inspecteurs procureurs
  • les limites des fonctions de l’inspecteur en chef : ne peut pas influencer la decision d’un inspecteur
  • La répartition des œuvres se fait de manière aléatoire, via une application informatique, sauf pour les contrôles, les équipes étant constituées après consultation des inspecteurs

Principes déontologiques du service de l’inspection roumain

Le code déontologique des juges et des procureurs, adopté par le Conseil supérieur de la magistrature, est également applicable aux inspecteurs judiciaires. Les mêmes règles d’incompatibilités et d’interdictions applicables à tous les magistrats leur sont également applicables

            TÂCHES ET FONCTIONS

Les inspecteurs et inspectrices judiciaires ont les tâches suivantes :

  • en matière disciplinaire, ordonner et procéder à l’enquête disciplinaire afin d’exercer des mesures disciplinaires contre les juges, les procureurs, y compris ceux qui sont membres du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les magistrats adjoints de la Haute Cour de cassation et de justice, dans les conditions de la loi ;
  • effectuer des contrôles auprès des tribunaux concernant le respect des normes procédurales concernant la réception des demandes, la répartition aléatoire des dossiers, la fixation des délais, la continuité de la formation, le prononcé, la rédaction et la communication des jugements, la soumission des dossiers aux tribunaux compétents, l’exécution des jugements pénaux et civils et informer la Section des juges du Conseil supérieur de la magistrature, en formulant des propositions appropriées ;
  • effectuer des vérifications auprès des parquets concernant le respect des normes procédurales concernant la réception et l’enregistrement des dossiers, la distribution des dossiers sur des critères objectifs, la continuité des travaux confiés et l’indépendance des procureurs, le respect des délais, la rédaction et la communication des actes de procédure, documenter et informer le Conseil supérieur de la magistrature, en faisant les propositions appropriées ;
  • vérifier l’efficacité de la gestion et la manière de remplir les attributions découlant des lois et règlements pour assurer le bon fonctionnement du tribunaux et du ministère public, la bonne qualité du service, signaler les lacunes constatées et formuler des propositions appropriées pour leur suppression ;
  • vérifier les saisines adressées à l’Inspection Judiciaire ou les saisines « ex officio » en relation avec l’activité ou la faute des juges, procureurs, y compris ceux qui sont membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et des magistrats assistants de la Haute Cour de Cassation et de Justice, ou en relation avec la violation de leurs obligations professionnelles ;
  • procéder, à la demande du Conseil supérieur de la magistrature, aux vérifications relatives à la condition de bonne réputation, pour les juges et procureurs en exercice ;
  • procéder aux vérifications ordonnées par le Plénum du Conseil supérieur de la magistrature pour résoudre les demandes relatives à la défense de la réputation professionnelle et de l’indépendance des juges ; présente au Plénum du Conseil Supérieur de la Magistrature le rapport contenant le résultat des vérifications ;
  • procéder à toutes autres vérifications ou contrôles ordonnés par le Plénum du Conseil supérieur de la magistrature, les sections du Conseil supérieur de la magistrature ou par l’inspecteur en chef de l’Inspection judiciaire, conformément à la loi.

 

  • Les limites dans lesquelles l’activité des magistrats est vérifiée sont données par la manière dont sont réglementées les fautes disciplinaires et les erreurs judiciaires
  • L’Inspection Judiciaire effectue des contrôles afin d’apprécier si l’erreur judiciaire commise par le juge ou le procureur résulte de l’exercice de la fonction de mauvaise foi ou d’une négligence grave.

 

PERIMETRE D’ACTIVITES ET PREROGATIVES

 

Contrôle de la juridiction

 L’Inspection Judiciaire procède, auprès des juridictions, à des contrôles ordonnés

  1. a) par l’inspecteur en chef dans les domaines d’activité spécifiques dans lesquels le contrôle est exercé ; ils sont établis annuellement ou chaque fois que nécessaire, après consultation des inspecteurs du service compétent ;
  2. b) par le Plénum ou par la Section pour les magistrats du Conseil supérieur de la magistrature.

Les contrôles peuvent avoir les objectifs suivants :

– évaluation de la manière dont les magistrats et le personnel auxiliaire spécialisé respectent les normes procédurales et réglementaires générales, dans des domaines d’activité spécifiques ;

– vérifier le respect des normes concernant la réception et l’enregistrement des œuvres, la distribution des dossiers sur des critères objectifs, la continuité des œuvres distribuées et l’indépendance des magistrats, le respect des termes, la rédaction et la communication des actes de procédure.

– évaluation de la réparation des déficiences constatées à la suite de certaines vérifications antérieures ; l’objet du contrôle est l’accomplissement des mesures ordonnées pour l’élimination des dysfonctionnements et pour l’amélioration de la performance de la juridiction vérifiée.

Selon les objectifs du contrôle, la classification suivante peut être faite en gros:

  • Contrôles du fonctionnement – dans ce cas toute l’activité du jurisdiction est contrôlée
  • Contrôles thématiques – situation dans laquelle seule l’activité dans un certain domaine d’activité est vérifiée.

 Exemple de calendrier. Deuxième semestre 2021, Section pour les magistrats

Modalités d’exécution des contrôles :

Les vérifications liées aux contrôles peuvent être effectuées sur place ou à distance, sur la base des données transmises par les jurisdictions.

Désignation de l’équipe, objectifs et de jurisdiction contrôlé

Les objectifs du contrôle, la constitution et la composition de l’équipe de contrôle, la désignation de son coordinateur, la durée des vérifications, la structure préconisée du rapport de contrôle et la date de sa remise pour approbation sont arrêtés par l’inspecteur en chef, au proposition du directeur du service compétent des inspecteurs judiciaires.

Le coordinateur de l’équipe de contrôle a les tâches suivantes :

  1. a) rédige et signe, au nom de l’équipe, les demandes adressées aux jurisdictions où est effectué le contrôle nécessaire ;
  2. b) rédige et signe, au nom de l’équipe, les rapports sur les mesures administratives nécessaires à la réalisation du contrôle ;
  3. c) élabore la stratégie de réalisation des vérifications, la structure détaillée du rapport de contrôle et ses annexes ;
  4. d) répartit aux inspecteurs des attributions concrètes pour le bon déroulement du contrôle et les répartit sur les jurisdictions ou, le cas échéant, sur les groupements de jurisdictions où ils exerceront effectivement les attributions spécifiques de contrôle;
  5. e) gère les incidents survenus lors du contrôle concernant les vérifications et les porte à la connaissance de l’inspecteur en chef et du directeur de la direction;
  6. f) centralise les parties du rapport de contrôle rédigées par les inspecteurs de l’équipe sans intervenir sur leur contenu ;
  7. g) assure la communication du rapport de contrôle et, le cas échéant, de ses annexes aux jurisdictions vérifiés ;
  8. h) désigne les inspecteurs de contrôle qui formuleront les réponses aux éventuelles objections et centraliseront les réponses formulées ;
  9. j) surveille la mise en œuvre des mesures proposées par le rapport de contrôle et approuvées par le Conseil supérieur de la magistrature.

Collecte de données

Afin d’effectuer le contrôle, l’équipe de contrôle demande au chef du jurisdiction contrôlé, des données et informations nécessaires, par rapport des objectifs du contrôle, à travers l’adresse agréée par le directeur du service compétent. L’équipe de contrôle peut utiliser les informations pertinentes dans les dossiers de l’Inspection judiciaire et du Conseil supérieur de la magistrature ou accessibles via les applications informatiques Ecris et Statis ou d’autres sources informatiques disponibles.

La loi et le règlement ne prévoient pas une liste exhaustive des actes à accomplir, des documents à recueillir et à vérifier ou des personnes à entendre lors du contrôle.

Les inspecteurs doivent administrer tous les documents nécessaires afin d’atteindre les objectifs.

Vérification sur place

En cas de vérifications directes au jurisdiction, l’équipe se présente à la date et au lieu fixés et informe le chef du jurisdiction de la composition de l’équipe, des objectifs du contrôle, de la planification des activités de contrôle et du programme de travail.

A l’issue des vérifications l’équipe de contrôle présente au chef du jurisdiction les principaux constats et les conclusions préliminaires du contrôle.

Le rapport de contrôle énonce, de manière claire et concise, les dispositions contenues dans l’arrêté ordonnant le contrôle; les constatations factuelles, liées à chaque objectif de contrôle, avec la mise en évidence distincte des aspects positifs de l’activité qui peuvent être généralisés en tant que bonnes pratiques, ainsi que des vulnérabilités, des risques et des carences; les conclusions et les propositions.

Contenu du rapport

Si les constats factuels mettent en évidence le mauvais exercice des fonctions et des devoirs en ce qui concerne l’efficacité de l’organisation, du comportement et de la communication, en assumant des responsabilités et des compétences managériales, le rapport de contrôle formule et argumente la proposition de révocation des postes du chef du jurisdiction.

Dans le cas où, lors des vérifications, il constate des violations des normes légales ou réglementaires concernant la discipline et la conduite des magistrats, les inspecteurs de contrôle proposent la saisine « ex officio », par le biais d’un procès-verbal.

Les rapports de contrôle doivent enregistrer les constatations factuelles de chaque inspecteur de contrôle. Les conclusions et propositions sont adoptées à la majorité des inspecteurs.

Approbation du rapport

L’inspecteur en chef peut ordonner, dans la procédure d’agrément, d’office ou sur proposition du directeur du service d’inspection compétent, la modification et la complétion du rapport de contrôle par la même équipe de contrôle.

Le rapport de contrôle, approuvé, est communiqué aux jurisdictions concernés, pour la formulation des réclamations, dans le délai fixé par l’équipe de contrôle.

Après l’accomplissement du délai de formulation des réclamations, le rapport de contrôle, les réclamations, la réponse à celles-ci, sont soumis au Conseil Supérieur de la Magistrature.

La mise en œuvre

S’il est proposé d’effectuer un nouveau contrôle pour vérifier la mise en œuvre des mesures ordonnées pour remédier aux carences constatées, il sera effectué après l’expiration du délai fixé par la décision de la Section des magistrats du CSM.

Après approbation, le rapport de contrôle est publié sur le site Internet de l’Inspection Judiciaire, dans le respect des dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel.

NATURE OU TYPOLOGIE DES MISSIONS 

DIFFÉRENTES PROCÉDURES DE DÉMARRAGE D’UNE INSPECTION

Les attributions de l’Inspection Judiciaire sont régies par la Loi Organique no. 317/2004, concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

  Selon l’art. 45 – (1) L’Inspection Judiciaire peut être saisie d’office ou peut être notifiée par écrit et motivée, par toute personne intéressée, y compris le Conseil Supérieur de la Magistrature, en relation avec les fautes disciplinaires commises par les juges et les procureurs.

Procédure de règlement des plaintes concernant l’activité et la conduite des juges et des procureurs

Les dispositions de la loi, concernant la manière de saisir l’Inspection Judiciaire, ont été reprises dans les Normes relatives à l’exécution des travaux d’inspection, il s’agit d’un règlement édicté par l’inspecteur en chef, par arrêté.

Donc,

L’Inspection Judiciaire peut être saisie d’office ou peut être saisie, par requête écrite motivée, par toute personne concernant des fautes disciplinaires commises par des magistrats.

Le ministre de la Justice peut saisir l’Inspection judiciaire afin d’établir s’il existe des indices que les procureurs ont commis une infraction disciplinaire.

La requête est formulée sur support papier ou sous format électronique et est signée par son auteur ou par ses représentants légaux ou conventionnels ; la preuve de la qualité de mandataire est jointe à la notification. Les requêtes sous format électronique ne seront pas prises en considération que si elles sont signées électroniquement, conformément à la loi.

La requête non signée, ou si ne contient pas les données d’identification de l’auteur ni des indices concrets sur la situation qui l’a déterminé est classée, par decision, de l’inspecteur en chef ou, selon le cas, de l’inspecteur à qui le travail a été confié.

La décision du classement est communiquée à l’auteur de la requête. L’adresse de communication mentionne la possibilité de formuler une nouvelle notification, dans le respect des conditions prévues par la loi.

Sur la base d’une requête non signée ou anonyme contenant des indications concrètes sur la situation notifiée, egalement sur les informations obtenues de sources publiques, l’inspecteur en chef peut ordonner, par le procès-verbal, la saisine d’office de l’Inspection Judiciaire. Dans tous les autres cas, la saisine d’office est ordonnée par l’inspecteur en chef, par procès-verbal. (les autres cas sont signalés par les inspecteurs judiciaires, dans des situations auxquelles je reviendrai un peu plus tard).

 De ce qui précède, on peut déduire les modalités concrètes suivantes, par lesquelles l’inspection peut être saisie d’une violation disciplinaire par des magistrats :

  • L’Inspection Judiciaire peut être saisie d’office ou peut être saisie, par écrit motivé, par toute personne en relation avec des fautes disciplinaires commises par des magistrats. Le Ministre de la Justice peut saisirl’Inspection Judiciaire afin d’établir s’il existe des indices que les procureurs ont commis une faute disciplinaire.
  • Sur la base d’une requête non signée ou anonyme, contenant des indications concrètes sur la situation de fait notifiée ou sur les informations obtenues de sources publiques, l’inspecteur en chef peut ordonner, par le procès-verbal, la saisine d’office de l’Inspection Judiciaire.
  • Si, à l’occasion des vérifications préalables d’une requête remplissant toutes les conditions, les inspecteurs trouvent des indices concernant la commission d’autres actes que ceux notifiés, ils proposent, par le procès-verbal, la saisine d’office de l’Inspection Judiciaire.
  • Si les inspecteurs trouvent, au cours de l’enquête disciplinaire ou de son achèvement, des indices concernant la violation éventuelle d’autres normes légales ou réglementaires que celles qui font l’objet de l’enquête, ils proposent à l’inspecteur en chef la saisinen d’office de l’Inspection Judiciaire.
  • Si, lors des vérifications effectuées, lors d’un contrôle, ils constatent des violations aux normes légales ou réglementaires relatives à la discipline et à la conduite des juges, procureurs et magistrats adjoints de la Haute Cour de cassation et de justice, les inspecteurs proposent la saisine « ex officio » de l’Inspection Judiciare.

Les personnes concernées par une saisine adressée à l’inspection sont :

  • tous les magistrats, y compris les juges de la Haute Cour de Cassation, les membres du CSM, le Président de la Haute Cour de cassation et de justice, le Procureur Général de la République, les inspecteurs judiciaires et les magistrats adjoints de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

Revenir aux conditions qu’une saisine doit remplir pour faire l’objet de vérifications:

  • la saisine rédigée dans un langage agressif ou injurieux est archivée par arrêté de l’inspecteur en chef;
  • la notification, qui ne relève pas de la compétence de l’Inspection Judiciaire, est adressée à l’institution compétente; la mesure est communiquée à l’auteur de la requête, par adresse signée par l’inspecteur en chef.

Après inscription au registre des travaux, les dossiers sont attribués de manière aléatoire aux inspecteurs judiciaires du service compétent. (ceux qui ciblent les juges sont affectés au service d’inspection des juges et ceux qui ciblent les procureurs sont atribués au service d’inspection des procureurs)

La redistribution aleatoire des dossiers s’effectue conformément à la loi.

La loi stipule que les inspecteurs judiciaires ne peuvent pas mener d’enquêtes disciplinaires ou tout autre travail impliquant des juges ou des procureurs dans les tribunaux ou les parquets où l’inspecteur a travaillé. Dans ce cas, le dossier est distribué à un autre inspecteur judiciaire, aleatoirement.

Après distribution aléatoire, les dossiers peuvent être redistribuées à d’autres inspecteurs dans les cas suivants :

– impossibilité d’exercer les attributions pendant au moins 20 jours ;

– demande motivée de l’inspecteur judiciaire auquel le travail a été confié (la demande doit porter sur un motif d’incompatibilité ou pouvant affecter l’apparence d’impartialité) ;

– suspension d’activité, conformément à la loi ;

– chaque fois que, par rapport à la qualité de la personne enquêtée, l’impartialité de l’enquête disciplinaire pourrait être affectée ;

–   conflit d’interêts.

L’inspecteur désigné peut demander, au moyen d’un rapport motivé, dans les cas complexes, la nomination supplémentaire d’un autre inspecteur, ou plusieurs, afin de résoudre le travail confié. Ce rapport est approuvé par le directeur de la gestion et approuvé par l’inspecteur en chef. La nomination des nouveaux inspecteurs se fait de maniere aleatoire et peut être ordonnée à tout moment jusqu’à ce que soit trouvé une solution.

L’inspecteur en chef distribue les requêtes d’un des services (juges ou procureurs), en fonction de la qualité de la personne concernée par la notification:

  • ceux qui ciblent les juges sont affectés au service d’inspection des juges et ceux qui ciblent les procureurs sont atribués au service d’inspection des procureurs
  • Si la notification concerne un juge ou un magistrat adjoint de la Haute Cour de cassation et de justice et un procureur, le travail d’inspection est confié aux deux services d’inspection.

Les requêtes ou saisines  ultérieures concernant le même acte et la même personne se rattachent à la première requêteenregistrée à l’Inspection Judiciaire, sur la base du rapport des inspecteurs désignés pour trancher les notifications ultérieures. Le rapport est visé par l’inspecteur en chef et le directeur du service correspondant.

Le délai dans lequel les vérifications sont effectuées

L’inspecteur en chef fixe, dans les cas qu’il considere nécessaire, un délai de règlement plus court que ceux expressément prévus par la loi, lequel est de 45 jours avec possibilité de prolongation pour 45 jours supplémentaires.

Quelle que soit le mode de saisine, la procédure de vérification des requêtes est la même.

La verification preliminaire

La vérification est dite préliminaire, car l’objet des vérifications est l’identification d’indices concernant la commission d’une violation disciplinaire. L’enquête disciplinaire ne peut pas commencer en l’absence de verification préalable, qui est une phase obligatoire de la procédure.

La verification peut se faire à distance ou sur place

La verification à distance

Lors des vérifications préliminaires, les inspecteurs peuvent consulter les bases de données, les informations et documents des archives de l’Inspection Judiciaire ou d’autres autorités, peuvent demander, en vertu de la loi, y compris aux chefs des tribunaux ou des parquets, toutes informations, données et documents et peuvent faire toutes les vérifications qu’ils jugent nécessaires pour résoudre le travail. Les inspecteurs demandent les informations nécessaires conformément au principe de confidentialité.

Très important, la personne qui a formalisé la plainte n’a pas accès au dossier de contrôle, et ne recevra que la solution finale.

Les documents, données et informations, quel qu’en soit le format, sont joints au dossier.

Si une information est requise du tribunal ou du parquet dans lequel le magistrat concerné exerce son fonction, l’inspecteur peut s’adresser:

  • soit directement au tribunal ou au parquet
  • soit au président de la cour d’appel ou au procureur général du parquet près la cour d’appel, de la circonscription où est situé le tribunal ou le parquet.

Au sein de chaque cour d’appel ou parquet rattaché à la cour d’appel, un ou plusieurs juges et procureurs ont été désignés pour répondre aux demandes d’inspection, relatives aux plaintes concernant les magistrats.

Sur la base de la demande des inspecteurs, les chefs des tribunaux ou des parquets procèdent aux vérifications correspondantes et transmettent à l’Inspection Judiciaire leur résultat, ainsi que les documents, données et informations qui ont servi de base, ont été demandés par l’inspecteur ou sont jugés pertinents, selon le cas.

La transmission se fait à l’adresse électronique professionnelle de l’inspecteur demandeur, auquel cas les documents sont numérisés, ou par courrier, fax ou, le cas échéant, courrier spécial.

La verification sur place

Les inspecteurs qui estiment nécessaire d’effectuer des vérifications directes afin d’éclaircir les aspects notifiés proposent, par un rapport motivé, leur déplacement; le dossier d’inspection dans lequel il est formulé est joint au dossier.

L’inspecteur en chef approuve ou rejette la proposition, par résolution enregistrée dans le contenu du rapport, pouvant établir pour une vérification directe une durée plus courte que celle demandée.

Avant d’effectuer des contrôles préliminaires directs, les inspecteurs notifient, en règle générale, les chefs du tribunal ou du parquet la date de leur comparution et l’objet des contrôles, sauf pour les contrôles préliminaires inopinés lors de la communication c’este fait une fois les vérifications terminées.

Les contrôles préliminaires directs sont généralement effectués pendant les heures de travail du tribunal ou du parquet; avec l’accord de leur chefs, les contrôles peuvent être effectués en dehors des heures d’ouverture.

Aucune des modalités – demander des relations ou deplacement sur place n’est pas obligatoire

Selon la situation notifiée, les inspecteurs peuvent effectuer des vérifications dans la base de données ECRIS, dans laquelle sont enregistrés tous les dossiers pendants les tribunaux, les inspecteurs ayant accès aux documents ordonnés par le juge.

En tant que je suis magistrat du parquet, je me référerai aux outils disponibles pour les vérifications du parquet; mais gardez à l’esprit que les procédures s’appliquent de la même manière aux juges.

Concrètement, concernant les notifications vers l’activité du procureurs, des données statistiques peuvent être demandées aux parquets, ou nous pouvons consulter les rapports d’activité du ministère public, ceux-ci étant publiés sur le site Internet.

Ainsi, le volume d’activité du procureur ciblé peut être pertinent, pendant une certaine période, le nombre de dossiers sur lesquels il travaille et leur ancienneté, le volume d’activité des autres procureurs au sein du parquet, à titre de comparaison.

Dans certains cas, par exemple lorsque le report des dossier est réclamé, le volume d’activité du procureur concerné peut être comparé à la moyenne nationale des parquets de même grade. Lorsque l’on se réfère au volume d’activité, sont prises en compte toutes les activités exercées par un procureur, il existe des situations dans lesquelles un procureur a une position de chef du parquet et exerce des attributions exécutives aussi. Il s’agit d’une situation courante dans les parquets à effectifs réduits, mais aussi dans le cas des procureurs en chef d’une section du parquet.

Les limites de la verification preliminaire

Les contrôles préliminaires sont limités à la situation de fait notifiée. Si, à l’occasion des vérifications préalables, les inspecteurs trouvent des indices sur d’autres violations que ceux notifiés, ils proposent, par le procès-verbal, la saisine d’office de l’Inspection Judiciaire.

Résoudre la saisine

Au plus tard 10 jours après que les vérifications préliminaires sont finies, l’inspecteur rédige la décision de clôture ou, le cas échéant, d’ouverture de l’enquête disciplinaire.

Si des dysfonctionnements sont constatés dans l’activité des juridictions ou des parquets ou des éléments des pratiques inhabituelles sont relevés, les inspecteurs établissent, en plus de la décision de classement, une note contenant les constatations factuelles et les propositions qu’ils formulent. La note est visée par le directeur du département et par l’inspecteur en chef. Concrètement, une telle  proposition peut viser à réaliser un contrôle thématique ou de fonctionnement.

Si pour les aspects visés dans la saisine il a été préalablement ordonné le classement de l’enquête disciplinaire, le rejet de la requête ou l’exercice de l’action disciplinaire, le ou les inspecteurs désignés formulent une proposition d’archivage, qui est soumis à l’approbation de l’inspecteur en chef.

S’il s’avère qu’il n’y a aucun signe de faute disciplinaire, les inspecteurs doivent, par decision motivee, rejeter la plainte.

La décision de classement comprend la date et le mode de saisine, les aspects notifiés, la situation de fait retenue et l’argumentation de la solution par référence aux aspects notifiés, le résultat des vérifications et les dispositions légales applicables.

S’il est constaté, dans la procédure de confirmation que les vérifications préliminaires effectuées ne sont pas complètes, l’inspecteur en chef, d’office ou sur proposition du directeur de la direction, peut ordonner, par décisionécrite et motivée, une seule fois, leur réalisation.

L’achèvement doit être effectué au plus tard 30 jours à compter de la date de son ordonnance par les mêmes inspecteurs qui ont émis la décision. L’inspecteur en chef peut fixer un délai d’achèvement plus court.

En cas d’incompatibilité, si l’impartialité des vérifications peutêtre affectée ou dans d’autres situations objectives, l’inspecteur en chef peut ordonner la réalisation des vérifications par d’autres inspecteurs, désignés par tirage au sort, à l’exclusion de ceux qui ont effectué les vérifications preliminaires.

Après approbation et confirmation, la décision de classement est communiquée à l’auteur de la requête et à la personne concernée par la plainte.

Le recours contre le rejet de la plainte

La réclamation formulée par l’auteur de la requête contre la décision de classement doit être résolue par l’inspecteur en chef, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de réception à l’Inspection Judiciaire.

L’inspecteur en chef peut ordonner,:

  • le rejet de la plainte et le maintien de la décision de rejet
  • ou l’admission de la plainte et la réalisation des vérifications, auquel cas la procédure est la même que dans le cas initial.

Apres la décision de l’inspecteur en chef, l’auteur de la requête  peut s’adresser à la Cour d’appel du Bucharest.

Si l’auteur de la requête a contesté, devant la juridiction compétente les décisions de classement et de rejet de la réclamation, et par décision il a été ordonné de compléter les vérifications, celles-ci sont généralement effectuées par les inspecteurs qui ont délivré la  décisionde classement.

Dans le cas où il est constaté, à la suite des vérifications préliminaires, l’existence de certains indices concernant la commission d’infractions disciplinaires, les inspecteurs ordonnent, par résolution, le début de l’enquête disciplinaire.      

 

            ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Formation

Dans le système judiciaire roumain, la formation professionnelle est dispensée à un niveau centralisé et décentralisé.

Au niveau centralisé, la formation professionnelle est dispensée par l’intermédiaire de l’Institut National de la Magistrature, qui dispose d’une plate-forme à l’aide de laquelle les magistrats s’inscrivent aux formations disponibles, en fonction de leur spécialisation et du niveau de juridiction auquel ils opèrent.

Au niveau décentralisé, chaque tribunal et parquet organise des sessions trimestrielles de formation professionnelle, auxquelles participent tous les magistrats.

La formation professionnelle décentralisée est organisée de la même manière à l’Inspection Judiciaire. Les inspecteurs judiciaires peuvent s’inscrire, comme tous les magistrats, aux stages de formation professionnelle organisés par l’INM.

Il n y a pas des moyens spécifiques de formation pour les inspecteurs.

Tous les magistrats ont l’obligation d’être diligents et d’avoir une bonne formation professionnelle. Les inspecteurs doivent participer aux formes de formation professionnelle organisées au niveau décentralisé.

Les responsables de la formation professionnelle sont désignés, périodiquement, par l’inspecteur en chef, parmi les inspecteurs judiciaires.

UTILISATION DU NUMERIQUE

Il convient de mentionner que le système judiciaire roumain utilise le logiciel ECRIS, mis en place en 1999.

Tous les tribunaux roumains font partie de ce  vaste réseau judiciaire, qui a une architecture spécifique et répond à certaines exigences de sécurité, n’étant pas un réseau public.

Chaque instance possède sa propre base de données/informations qui contient des informations sur les fichiers et est la propriétaire de ces données.

Une grande partie des informations contenues dans l` applicatiff ECRIS est également publiée sur le portail des tribunaux.

Une grande partie des informations contenues dans l`applicatiff ECRIS est également publiée sur le portail des tribunaux. Le logiciel délivre le numéro national de dossier unique, les citations, les listes d’audience, les notifications et d’autres documents nécessaires au fonctionnement des juridictions, attribue aléatoirement les dossiers aux formations de jugement entre les sections du même type, permet d’accéder à divers rapports locaux, transfère les données des dossiers conformément à la circulation des dossiers entre juridictions, contient le registre général de chaque juridiction sous forme électronique ainsi que d’autres registres et exporte automatiquement sur le portail des juridictions des données relatives aux dossiers, aux parties, aux objets et aux délais afin de les mettre à la disposition des justiciables.

Tous les dossiers devant les tribunaux sont publics, conformément à la législation roumaine. Il existe certaines exceptions, selon l’objet (par exemple, les mineurs, les demandes de recherche, les demandes d’arrestation) qui ne sont pas publiques et ne sont pas accessibles au public.

Les dossiers en phase de poursuites pénales ne sont pas publics et les données les concernant sont communiquées sur la base de la loi sur l’accès aux informations d’intérêt public, dans le respect de la présomption d’innocence et des dispositions relatives à la protection des données personnelles.

Parallèlement, la jurisprudence pertinente de chaque juridiction est publiée sur le portail des tribunaux et sur le site Internet de la HCCJ, c’est-à-dire un extrait des décisions rendues par les tribunaux mais les données personnelles des parties sont anonymisées avant publication.

Au niveau de nombreux tribunaux, il existe également la possibilité pour les parties et leurs avocats d’accéder à l’ECRIS sur la base d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe.

On doit, pourtant, souligner, que les jugements en Roumanie sont publique, avec peux d’exception.

Tous les inspecteurs judiciaires ont accès, sur la base d’un identifiant et d’un mot de passe, à la base de données ECRIS des juridictions. Dans cette base de données, tous les dossiers sont téléchargés électroniquement et les inspecteurs peuvent consulter tous les documents délivrés par les juges.

Le ministère public dispose d’une base de données centralisée de données statistiques. concernant les données statistiques concernant l’activité des tribunaux, elles peuvent être extraites de l’application ECRIS ou STATIS, qui génère des rapports selon plusieurs critères de recherche.

ACTIVITÉ DE COMMUNICATION PUBLIQUE

C’est la responsabilité du bureau de la communication publique. Le bureau de communication est subordonné au porte-parole, qui est subordonné à l’inspecteur en chef.

Par l’intermédiaire du bureau public des communications électroniques, l’inspection publique suivante :

  • les informations pour lesquelles il existe une obligation de publication, conformément à la loi sur les informations d’intérêt public, sont publiées ;
  • un rapport est publié annuellement sur la manière dont les demandes de communication d’informations d’intérêt public ont été résolues ;
  • bulletins d’information.

Organigrama Inspecţiei Judiciare la 27.10.2022